20/07/2012

Dans le cadre d’une organisation au sein d’ERDF EDF, la direction a sollicité le CHSCT conformément à ses obligations légales. Cependant, faute d’informations nécessaires et de réponses à ces questions, le CHSCT a rendu un avis négatif aux changements envisagés. Une fois cette étape d’information-consultation effectuée, la direction a procédé une semaine plus tard à la seconde auprès du comité d’établissement qui a refusé de rendre un avis faute de disposer de l’avis régulier du CHSCT dans un délai suffisant.
Si pour la cour d’Appel, l’avis du comité d’établissement n’est pas conditionné par celui, préalable, du CHSCT, la Cour de cassation, dans son arrêt du 4 juillet, a estimé que l’absence de cet avis régulier du CHSCT et le délai de transmission trop court entre les deux réunions sont deux éléments qui rendent la procédure d’information-consultation irrégulière. Conformément à l’article L.2323-4, le CE doit disposer de suffisamment d’éléments précis et transmis dans un délai raisonnable pour pouvoir émettre un avis.
Mots-clefs : comité d'entreprise, comité d'établissement, CHSCT, consultation, nouvelle organisation, avis, procédure, délai raisonnable
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